La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 mai 1984, portant extension d'accords régionaux (Picardie), conclus dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés, annexés à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;
Vu l'accord régional (Picardie) du 8 novembre 2000 conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 annexés à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants : Aisne, Oise et Somme, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955, à l'exclusion de la fabrication de produits en fibres-ciments, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 8 novembre 2000 conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 annexés à la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, de la garantie de rémunération des salariés payés au SMIC prévue par l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ainsi que de la compensation salariale qui résulte des articles 1-1 (fixation de la durée conventionnelle du temps de travail) et 4-1 (garantie salariale) de l'accord professionnel national du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2001.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/14 en date du 4 mai 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.